D-8.3, r. 0.1 - Règlement sur l’agrément et la déontologie des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
11. Le titulaire d’un agrément doit informer le ministre par écrit qu’il a fait l’objet, ou le cas échéant, l’un de ses administrateurs ou dirigeants, d’une décision visée au premier alinéa de l’article 24.
D. 1048-2018, a. 11.
En vig.: 2018-09-06
11. Le titulaire d’un agrément doit informer le ministre par écrit qu’il a fait l’objet, ou le cas échéant, l’un de ses administrateurs ou dirigeants, d’une décision visée au premier alinéa de l’article 24.
D. 1048-2018, a. 11.